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Les Rapports sur les plaintes contre la publicité
Le premier trimestre de 2012

Un tour d’horizon
Les résumés des plaintes de consommateurs contre la publicité retenues par les conseils nationaux et régionaux des normes, au cours du premier trimestre de 2012, se trouvent dans ce rapport. Siègent aux conseils des dirigeants de l’industrie de la publicité et des représentants des consommateurs, qui consacrent, bénévolement, du temps au traitement des plaintes, à la lumière des dispositions du Code canadien des normes de la publicité (le Code).

Le rapport contient deux parties distinctes.

Les cas identifiés

Sous la rubrique «Les cas identifiés», on trouve les noms des annonceurs et des détails au sujet des plaintes de consommateurs contre des publicités que les conseils ont jugé aller à l’encontre du Code. Dans ces cas-là, aucun retrait ou amendement desdites publicités ne se produisit avant que le Conseil des normes n’entreprenne ses délibérations sur les plaintes. On trouve également, à la fin de certaines plaintes, Le mot de l’annonceur.

Les cas non-identifiés

Sous la rubrique «Les cas non-identifiés», se trouvent les plaintes de consommateurs retenues par les conseils. Mais, les noms des annonceurs ne sont pas dévoilés, ni leur publicités. Dans ces cas-là, les annonceurs ont, soit retiré leurs publicités de façon permanente, ou les ont amendées de façon appropriée, après que Les normes canadiennes de la publicité les eût prévenus de l’existence de plaintes, mais avant qu’elles ne soient présentées aux conseils pour évaluation et décision. En fonction des dispositions du Code, les détaillants ont aussi placé, sans délai, une publicité contenant les corrections dans les médias destinés au grand public, et qui s’adressent aux mêmes consommateurs rejoints par la publicité initiale.

Pour obtenir de l’information au sujet du Code, de la procédure de traitement des plaintes de consommateurs et des rapports précédants celui-ci, veuillez consulter les liens suivants:

Le Code canadien des normes de la publicité
La procédure de traitement des plaintes de consommateurs
Les rapports précédents des plaintes contre la publicité


Les cas identifiés - Du 1er janvier au 31 mars 2012
Le Code canadien des normes de la publicité

Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Buytopia.ca
Industrie: détail
Région: Québec
Média: internet
Plainte(s): 1
La description: Sur un site d’achat groupé, un coupon d’une valeur de 50 $ de marchandise était annoncé au prix de 25 $. Dans la publicité, il est précisé que cette offre représente un rabais de 50 %. À la fin de la publicité, on précise qu’un achat minimal de 65 $ est requis.
La plainte: Le plaignant allègue que l’allégation d’économie est fausse.
La décision: L’annonceur a reconnu qu’une erreur s’était glissée dans le pourcentage de rabais que représente cette offre. Selon les faits, le Conseil a conclu que la publicité contenait une allégation trompeuse.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Société Canadian Tire Limitée
Industrie: détail
Région: national
Média: circulaire
Plainte(s): 1
La description: Une publicité dans une circulaire montre des jouets qui sont emballés ensemble dans une boîte. Près de la boîte figure la mention : « 9,99 $ chacun ».
La plainte: Le plaignant a allégué que le prix était trompeur parce qu’il n’a pu se procurer la boîte de jouets au prix annoncé. Le plaignant s’est fait dire par le détaillant que chaque jouet coûtait 9,99 $.
La décision: Le Conseil partage l’avis du plaignant lorsqu’il examine la publicité dans son intégralité, y compris la photographie des jouets dans la boîte, et juge que l’impression qui s’en dégage est que le prix annoncé s’applique à la boîte tout entière, telle que montrée, et non à chaque jouet qu’elle contient. Par conséquent, le Conseil a jugé que la publicité contenait une allégation inexacte et n’énonçait pas clairement et de manière compréhensible tous les détails pertinents se rapportant à l’offre.
L'infraction: Paragraphes a) et c) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Comwave
Industrie: services
Région: national
Média: télévision
Plainte(s): 1
La description: Un message publicitaire faisant la promotion de forfaits de téléphonie résidentielle, comporte des exclusions de responsabilité en petits caractères.
La plainte: Le plaignant a allégué que les exclusions étaient illisibles.
La décision: Même après avoir visionné à plusieurs reprises le message, les membres du Conseil n’ont pu lire toute l’information contenue dans les exclusions de responsabilité. Aussi, le Conseil a jugé que le texte en surimpression était trop petit et n’était pas affiché à l’écran assez longtemps pour être clairement lisible.
L'infraction: Paragraphe d) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Dominion Lending Centres Inc.
Industrie: services
Région: national
Média: télévision
Plainte(s): 1
La description: Dans un message publicitaire, l’annonceur allègue que ses services visant à obtenir pour ses clients des taux hypothécaires concurrentiels sont « gratuits ».
La plainte: Le plaignant a allégué que le message est trompeur parce que ce ne sont pas tous les services de l’annonceur qui sont gratuits.
La décision: Selon le Conseil, l’impression générale qui se dégage du message publicitaire est que les clients ne seront facturés pour aucun des services annoncés par l’annonceur. Cependant, cette impression est contredite par un énoncé affiché sur le site Web de l’annonceur et qui se lit comme suit : « des frais seront facturés uniquement pour les solutions de crédit les plus intéressantes ». Étant donné que ce ne sont pas tous les services de l’annonceur qui sont gratuits, le Conseil a conclu que le message publicitaire contenait une allégation trompeuse et omettait de l’information pertinente au sujet du coût des services annoncés.
L'infraction: Paragraphes a) et b) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Promo du jour Kijiji
Industrie: détail
Région: national
Média: internet
Plainte(s): 1
La description: Deux oreillers en mousse mémoire sont annoncés à 49 $ sur la page Web Promo du jour Kijiji.
La plainte: Le plaignant allègue que la publicité est trompeuse. Bien qu’il ait commandé les oreillers en question sur le site Web, il ne les a jamais reçus.
La décision: Parce que le fournisseur d’oreillers n’a pu satisfaire aux critères de qualité de Kijiji, ce dernier a annulé les achats et a remboursé les consommateurs. Étant donné que les oreillers n’étaient pas disponibles tels qu’annoncés, le Conseil a jugé que la publicité contenait une allégation inexacte.
L'appel: L’annonceur ayant interjeté appel, le Comité d’appel a confirmé la décision initiale du Conseil.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Quibids.com
Industrie: services
Région: national
Média: télévision
Plainte(s): 2
La description: Dans un message publicitaire portant sur une vente aux enchères en ligne, le porte-parole allègue qu’il est possible de bénéficier de rabais « pouvant atteindre 95 % du prix de détail » grâce à cette nouvelle façon excitante de magasiner en ligne. Divers produits sont annoncés dans le message à un prix « de détail » assorti d’un prix « offert » ou « vendu » beaucoup plus bas. La porte-parole déclare que Quibids est un nouveau site Web de vente aux enchères où chaque enchère commence à 0 $. « Lorsqu’une personne propose une enchère, le prix augmente aussi peu qu’un cent, ce qui entraîne des prix ridiculement bas. » À la fin du message, la porte-parole invite les téléspectateurs à visiter le site Quibids.com, à entrer le code de promotion et à recevoir un nombre précis d’enchères gratuites.
La plainte: Les plaignants ont allégué que le message publicitaire omettait de l’information importante et était trompeur.
La décision: Selon le Conseil, le message véhiculé par la publicité dans son intégralité est qu’en participant aux enchères en ligne Quibids, les consommateurs peuvent acheter des produits à des prix extrêmement bas, épargnant ainsi jusqu’à 95 % du prix de détail courant. Le message publicitaire ne fournit presque pas d’information sur la façon dont fonctionnent les enchères. Le message ne précise pas non plus ce qu’il en coûte aux consommateurs pour participer au processus de vente aux enchères Quibids. Le Conseil est d’avis que l’annonceur a la responsabilité de communiquer clairement, dans sa publicité, de l’information pertinente à cette nouvelle forme de vente. Le coût, pour les participants, de chaque enchère à une vente aux enchères Quibids constitue une information essentielle, mais qui est exclue de la publicité. Est également exclue l’explication à l’effet que l’argent misé par les participants ne leur est pas remboursé s’ils « perdent » finalement l’enchère. Étant donné que cette information importante n’a pas été clairement communiquée dans le message publicitaire, le Conseil a jugé que le message était trompeur, omettait une information pertinente de façon à être ultimement mensonger et n’énonçait pas clairement tous les détails pertinents se rapportant à l’offre.
L'infraction: Paragraphes a), b) et c) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Shoppers Drug Mart
Industrie: détail
Région: national
Média: circulaire
Plainte(s): 2
La description: Une console de jeux vidéo, y compris deux jeux vidéo bien identifiés, est annoncée dans une circulaire.
La plainte: L’un des plaignants a allégué que le produit n’était pas disponible durant la période de promotion. Le second plaignant a allégué que l’un des jeux vidéo mentionnés n’était pas inclus tel qu’annoncé.
La décision: Dans sa réponse au Conseil, l’annonceur a expliqué qu’en raison d’un retard d’expédition de la part du fabricant, certains de ses points de vente au détail n’avaient pas reçu le produit annoncé à temps pour la promotion. L’annonceur a également reconnu que l’un des jeux vidéo avait été décrit incorrectement dans la circulaire. Selon ces faits, le Conseil a conclu que la publicité contenait une allégation inexacte au sujet du produit et omettait de l’information pertinente. Bien que l’annonceur ait envoyé à ses magasins un avis de rectification au sujet du jeu mal décrit afin qu’ils l’affichent, aucun avis de rectification n’a été émis concernant l’absence du produit en stock.
L'infraction: Paragraphes a) et b) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Walmart Canada
Industrie: détail
Région: Manitoba
Média: circulaire
Plainte(s): 1
La description: Une boîte de 30 bouteilles d’eau est annoncée à 2,97 $.
La plainte: Le plaignant allègue que la publicité est trompeuse parce qu’il n’a pu se procurer les 30 bouteilles au prix annoncé.
La décision: L’annonceur a reconnu que le magasin en question n’avait pas reçu le produit annoncé. Toujours selon lui et d’après la politique du magasin, le client aurait dû recevoir un bon d’achat différé. Après avoir découvert que le magasin ne disposait pas du produit annoncé, le personnel aurait dû, à tout le moins, afficher également un avis de rectification en magasin. Selon les faits, le Conseil a jugé que la publicité était inexacte.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude
Article 3: Indications de prix

Annonceur: Sears Canada Inc.
Industrie: détail
Région: national
Média: internet
Plainte(s): 1
La description: Sur son site Web, l’annonceur offre un rabais de 30 % sur des produits provenant du centre d’aubaines Sears, y compris des articles de décoration pour la maison.
La plainte: Que l’annonceur n’a pas voulu honorer le prix réduit annoncé d’un tapis que le plaignant souhaitait acheter.
La décision: L’annonceur a précisé que des problèmes techniques sur son site Web pouvaient expliquer le fait que le rabais n’a pu être appliqué à l’achat du plaignant. Cependant, parce que le rabais n’a pas été appliqué à l’achat du tapis, le Conseil a jugé que la publicité contenait une allégation de prix inexacte.
L'infraction: Paragraphe a) des articles 1 et 3.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude
Article 3: Indications de prix

Annonceur: TigerDirect.ca
Industrie: détail
Région: national
Média: internet
Plainte(s): 1
La description: Dans un courrier électronique envoyé par un annonceur, un système de navigation GPS est annoncé à 39,97 $.
La plainte: Que l’annonceur n’a pas voulu honorer le prix annoncé.
La décision: L’annonceur a reconnu qu’une erreur s’était glissée dans le prix annoncé de 39,97 $. Selon les faits, le Conseil a jugé que la publicité contenait une indication de prix inexacte.
L'infraction: Paragraphe a) des articles 1 et 3.


Article 2: Techniques publicitaires déguisées

Annonceur: Canada Purple Shield
Industrie: services
Région: Ontario
Média: marketing direct
Plainte(s): 2
La description: Le titre d’un publipostage se lit comme suit : « Information importante pour les gens nés après 1927! Supplément aux prestations du Régime de pensions du Canada. » Le sous-titre est le suivant : « Vous êtes maintenant admissible aux prestations du régime Purple Shield. » Dans le corps du texte, l’annonceur explique que les prestations de survivant/funérailles du Régime de pensions du Canada n’excèdent pas 2500 $ pour les derniers frais et qu’en adhérant au Programme de planification des derniers besoins, les dépenses non couvertes par le Régime de pensions du Canada le seront par ce régime. En très petits caractères, au bas de la publicité, figure l’énoncé suivant : « Souscrit auprès d’Assurant Life of Canada ». Les lecteurs de la publicité sont invités à demander de l’information gratuite au sujet de Canada Purple Shield à l’aide du formulaire fourni. Le publipostage a été posté aux consommateurs dans une enveloppe sur laquelle figurait un drapeau canadien dans le coin supérieur gauche. Figurait également en très gros caractères sur le dessus de l’enveloppe l’énoncé suivant : « Insuffisance du Régime de pensions du Canada!! Information importante à l’intérieur ».
La plainte: Les plaignants ont allégué que la publicité était trompeuse parce qu’elle était présentée comme un programme commandité par le gouvernement fédéral.
La décision: Selon le Conseil, l’impression générale qui se dégage de la publicité est qu’un nouveau programme de prestations du gouvernement est maintenant offert en vue de compenser l’insuffisance du Régime de pensions du Canada. À l’exception de l’énoncé en petits caractères « Souscrit auprès d’Assurant Life of Canada », rien dans la publicité ne divulgue le fait que le produit annoncé est en réalité une police d’assurance. Les énoncés « Supplément aux prestations du Régime de pensions du Canada » et « Vous êtes admissible au Programme de planification des derniers besoins » contribuent à renforcer l’impression que la publicité porte sur un programme gouvernemental. Cette impression est également renforcée par l’image du drapeau canadien sur la face externe de l’enveloppe, rappelant ainsi les communications officielles des ministères du gouvernement, et par l’énoncé « Insuffisance du Régime de pensions du Canada!! Information importante à l’intérieur ». Le Conseil s’inquiète d’autant plus que cette publicité pourrait tromper des personnes âgées vulnérables et les inciter à croire qu’elles sont admissibles à des prestations supplémentaires du gouvernement. Pour toutes ces raisons, le Conseil a conclu que, dans l’ensemble, la publicité était trompeuse, omettait une information pertinente de façon à être ultimement mensongère et n’énonçait pas clairement tous les détails pertinents se rapportant à l’offre.
L'infraction: Paragraphes a), b) et c) de l’article 1.
Le mot de l'annonceur: « Assurant Life of Canada maintient que toute l’information contenue dans ce message est exacte. Assurant croit qu’il importe de sensibiliser le public à ces faits. »




Les cas non-identifiés - Du 1er janvier au 31 mars 2012
Le Code canadien des normes de la publicité

Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Compagnie aérienne
Industrie: voyage et hébergement
Région: national
Média: internet
Plainte(s): 1
La description: Dans un courrier électronique envoyé par l’annonceur, un voyage aller-retour Toronto-Amsterdam est annoncé à 189 $, taxes et redevances non comprises.
La plainte: Le plaignant a allégué qu’il n’a pu trouver de vol au prix annoncé.
La décision: L’annonceur a expliqué que des vols étaient disponibles au prix annoncé, mais qu’il était possible que les vols ne soient pas disponibles au prix annoncé aux dates choisies par le plaignant. Le Conseil a noté que la publicité ne contenait aucune exclusion de responsabilité, telle que « en fonction des disponibilités », pour informer les consommateurs que ce n’était pas tous les vols qui étaient disponibles au prix annoncé à toutes les dates comprises dans la période de promotion. Parce que cette importante limitation n’a pas été divulguée dans la publicité, le Conseil a jugé que celle-ci omettait de l’information pertinente. L’annonceur n’est pas identifié dans le présent résumé parce qu’il a modifié sa publicité en conséquence avant que le Conseil ne se réunisse pour juger la plainte.
L'infraction: Paragraphe b) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Compagnie aérienne
Industrie: voyage et hébergement
Région: national
Média: journal
Plainte(s): 1
La description: Des vols entre Toronto et une autre destination canadienne sont annoncés à un prix donné.
La plainte: Le plaignant a allégué qu’il n’a pu trouver de vol au prix annoncé.
La décision: L’annonceur a reconnu que l’expression « à partir de » avait été omise de l’indication de prix de même qu’une exclusion de responsabilité indiquant que les sièges au prix annoncé étaient limités. Parce que le vol n’était pas disponible, le Conseil a jugé que la publicité contenait une allégation inexacte et omettait de l’information pertinente. L’annonceur n’est pas identifié dans le présent résumé parce des mesures correctives ont été prises avant que le Conseil ne se réunisse pour juger la plainte.
L'infraction: Paragraphes a) et b) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Constructeur automobile
Industrie: automobile
Région: national
Média: point de vente
Plainte(s): 1
La description: Dans une publicité affichée dans un point de vente, un financement à 0 % est annoncé sur les modèles 2012. Un concours est inclus dans la promotion et dans la publicité.
La plainte: La plaignante allègue que la publicité est trompeuse parce qu’elle n’a pu obtenir, auprès du concessionnaire où elle s’est rendue, le taux de financement à 0 % annoncé et qu’elle n’a pu non plus participer au concours.
La décision: Selon l’information fournie au Conseil, il semble que des renseignements importants relatifs aux conditions de financement à 0 % n’aient pas été divulgués dans la publicité. Qui plus est, la plaignante n’a pu participer au concours bien qu’elle y ait été admissible selon les règles du concours. Par conséquent, le Conseil a jugé que la publicité était trompeuse, omettait de l’information pertinente et n’énonçait pas clairement et de manière compréhensible tous les détails pertinents se rapportant à l’offre. L’annonceur n’est pas identifié dans le présent résumé parce qu’il a retiré sa publicité avant que le Conseil ne se réunisse pour juger la plainte.
L'infraction: Paragraphes a), b) et c) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Organisme sans but lucratif
Industrie: organisme à but non lucratif
Région: Canada atlantique
Média: journal
Plainte(s): 1
La description: Un message d’intérêt public à propos des dépenses pour les programmes gouvernementaux contient un tableau dans lequel les dépenses des différentes provinces sont comparées.
La plainte: Que le tableau exagère l’écart entre les différents niveaux de dépenses des provinces.
La décision: L’annonceur explique qu’il n’était pas dans son intention de communiquer un message inexact et a corrigé rapidement le tableau dans ses publicités ultérieures. Cependant, parce que le tableau était inexact, le Conseil a jugé que la publicité était trompeuse. L’annonceur n’est pas identifié dans le présent résumé parce qu’il a modifié sa publicité en conséquence avant que le Conseil ne se réunisse pour juger la plainte.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Restaurant
Industrie: alimentation et supermarché
Région: Colombie-Britannique
Média: internet
Plainte(s): 1
La description: Un repas, clairement décrit et photographié, est annoncé sur un site d’aubaines d’un jour.
La plainte: La photographie exagère la portion de viande incluse dans l’offre.
La décision: L’annonceur a reconnu que la portion de viande incluse dans le repas était représentée correctement, mais qu’elle était faussement décrite. Après avoir pris connaissance de l’erreur et avant que le Conseil ne se réunisse pour juger la plainte, l’annonceur a modifié le texte afin de clarifier l’offre. Selon les faits, le Conseil a jugé que la publicité contenait une allégation inexacte. L’annonceur n’est pas identifié dans le présent résumé parce qu’il a modifié sa publicité en conséquence.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Détaillant
Industrie: détail
Région: national
Média: internet
Plainte(s): 1
La description: Dans une publicité en ligne, l’annonceur offre un rabais de 50 % sur TOUTES les lunettes, y compris les lunettes avec verres de prescription
La plainte: Que l’annonceur n’a pas voulu honorer le rabais parce que les verres à foyer progressif étaient exclus du solde.
La décision: L’annonceur a reconnu que la publicité aurait dû préciser que les verres non standards étaient exclus. Parce qu’il ne l’a pas fait, le Conseil a jugé que la publicité était trompeuse et omettait de l’information pertinente (soit que le rabais ne s’appliquait qu’aux verres standards). L’annonceur n’est pas identifié dans le présent résumé parce qu’il a modifié sa publicité en conséquence avant que le Conseil ne se réunisse pour juger la plainte.
L'infraction: Paragraphes a) et b) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Détaillant
Industrie: détail
Région: national
Média: internet
Plainte(s): 4
La description: Dans une publicité diffusée sur un site de médias sociaux, l’annonceur offre un rabais de 50 % sur le prix de n’importe quel article.
La plainte: Les plaignants ont allégué que la publicité était trompeuse parce que l’annonceur n’a pas voulu honorer le rabais annoncé sur les articles en solde.
La décision: L’annonceur a reconnu que la publicité était fausse et que le rabais de 50 % aurait dû se limiter aux articles à prix courant. Selon les faits, le Conseil a jugé que la publicité était inexacte et omettait de l’information pertinente. L’annonceur n’est pas identifié dans le présent résumé parce qu’il a corrigé de manière adéquate sa publicité en affichant des avis de rectification sur le site de médias sociaux, sur son site Web, dans ses magasins et dans les journaux.
L'infraction: Paragraphes a) et b) de l’article 1


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Détaillant
Industrie: détail
Région: national
Média: internet
Plainte(s): 1
La description: Un lecteur MP4 est annoncé comme étant doté d’une radio.
La plainte: Le plaignant a allégué que la publicité était trompeuse parce que le modèle annoncé n’était pas doté d’une radio.
La décision: L’annonceur a reconnu l’erreur et a convenu que le lecteur MP4 n’était pas doté d’une radio. Selon les faits, le Conseil a jugé que la publicité contenait une allégation inexacte. L’annonceur n’est pas identifié dans le présent résumé parce que dès qu’il a pris connaissance de l’erreur, il a corrigé sa publicité.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Détaillant
Industrie: détail
Région: national
Média: télévision
Plainte(s): 2
La description: Dans un message publicitaire sur des dispositifs de télécommunication, il est précisé que l’annonceur tient des stocks pour tous les fournisseurs de services de télécommunication.
La plainte: Que l’annonceur ne tient pas de stocks pour tous les fournisseurs de services de télécommunication.
La décision: L’annonceur a reconnu que le message n’était pas clair. Dès qu’il a pris connaissance des plaintes, il a affiché un avis de rectification sur son site Web et dans ses magasins. Selon les faits, le Conseil a jugé que la publicité contenait une allégation inexacte. L’annonceur n’est pas identifié dans le présent résumé parce qu’il a modifié sa publicité en conséquence, en affichant des avis de rectification dans ses magasins et en ligne, avant que le Conseil ne se réunisse pour juger la plainte.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Détaillant
Industrie: détail
Région: national
Média: télévision
Plainte(s): 1
La description: La réplique d’un objet historique de valeur est annoncée à un bas prix. Tant dans la bande audio que dans la bande vidéo, l’annonceur laisse entendre que la valeur de la réplique, tout comme celle de l’original, augmentera avec le temps. Il invite les consommateurs à acheter la réplique sans tarder afin de bénéficier du bas prix avant que celui-ci n’augmente.
La plainte: Le plaignant a allégué que la publicité était trompeuse.
La décision: Lors du visionnement de la publicité dans son intégrité, l’impression générale qui s’en dégage, selon le Conseil, est que la réplique, tout comme l’objet historique original, doit être considéré comme un investissement. Toutefois, il n’y a aucune preuve qui soutient une telle impression. Par conséquent, le Conseil a jugé que le message publicitaire était trompeur. L’annonceur n’est pas identifié dans le présent résumé parce qu’il a retiré sa publicité avant que le Conseil ne se réunisse pour juger la plainte.
L'appel: L’annonceur ayant interjeté appel, le Comité d’appel a confirmé la décision initiale du Conseil.
L'infraction: Paragraphes a) et b) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Détaillant
Industrie: détail
Région: Québec
Média: point de vente
Plainte(s): 1
La description: Dans une publicité en magasin, les consommateurs sont invités à utiliser leurs points accumulés dans le cadre d’un programme de fidélisation pour payer leurs achats.
La plainte: La publicité est trompeuse parce qu’elle ne mentionne pas qu’un achat minimal de 40 $ est requis pour pouvoir utiliser ses points de fidélité.
La décision: L’achat minimal requis constitue une information importante qui aurait dû être divulguée dans la publicité originale. Étant donné qu’elle ne l’a pas été, le Conseil a conclu que la publicité était trompeuse, omettait de l’information pertinente et n’énonçait pas clairement tous les détails pertinents se rapportant à l’offre. L’annonceur n’est pas identifié dans le présent résumé parce qu’il a corrigé sa publicité de manière adéquate, comme l’exige le Code.
L'infraction: Paragraphes a), b) et c) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Détaillant
Industrie: détail
Région: Québec
Média: point de vente
Plainte(s): 1
La description: Grâce à une carte de magasin, les consommateurs peuvent commander à l’avance un jeu vidéo et recevoir à la fois une télécommande et un CD sans frais.
La plainte: Le plaignant a allégué que la publicité était inexacte. Dans les faits, la télécommande et le CD n’étaient pas gratuits, mais devaient être achetés à un prix supérieur au prix du jeu vidéo.
La décision: L’annonceur a reconnu qu’une erreur s’était glissée par inadvertance dans sa publicité. Le Conseil partage l’avis du plaignant à l’effet que la publicité donne l’impression qu’en commandant à l’avance un jeu, les clients obtiennent la télécommande et le CD en prime, et ce, au prix du jeu uniquement. Selon les faits, le Conseil a jugé que la publicité contenait une indication de prix inexacte. L’annonceur n’est pas identifié dans le présent résumé parce qu’il a affiché des avis de rectification dans ses magasins comme l’exige le Code.
L'infraction: Paragraphes a) et c) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Fournisseur de services
Industrie: services
Région: Québec
Média: marketing direct
Plainte(s): 1
La description: Des offres personnalisées ont été envoyées par courrier électronique aux titulaires d’une carte, et indiquent un solde de 0 $.
La plainte: Le plaignant a allégué que la publicité était trompeuse parce que le solde de son compte n’était pas de 0 $.
La décision: L’annonceur a reconnu qu’en raison d’une erreur de programmation, l’offre a été envoyée par courrier électronique aux clients dont le solde de compte n’était pas de 0 $. Selon les faits, le Conseil a jugé que la publicité contenait une allégation inexacte. L’annonceur n’est pas identifié dans le présent résumé parce qu’il a remédié au problème et qu’il a retiré sa publicité avant que le Conseil ne se réunisse pour juger la plainte.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Fournisseur de services de télécommunication
Industrie: services
Région: national
Média: marketing direct
Plainte(s): 1
La description: Dans un publipostage, un forfait de téléphonie résidentielle est annoncé à des tarifs spéciaux.
La plainte: Le plaignant a allégué que la publicité était trompeuse parce qu’elle ne précisait pas que le service téléphonique en question était un service Voix sur protocole Internet (VOIP), qui nécessite une connexion Internet. Le plaignant a allégué également que la publicité ne précisait pas que les tarifs annoncés étaient promotionnels et qu’ils ne s’appliqueraient plus une fois la promotion terminée.
La décision: L’annonceur a reconnu que la publicité aurait dû, mais ne l’a pas fait, préciser qu’il s’agissait d’un service VOIP, et que les tarifs courants s’appliqueraient une fois la période de promotion terminée. À la lumière de ces faits, le Conseil a conclu que la publicité contenait des allégations trompeuses, omettait de l’information pertinente et n’énonçait pas clairement et de manière compréhensible tous les détails pertinents se rapportant à l’offre annoncée. L’annonceur n’est pas identifié dans le présent résumé parce que la publicité a été retirée avant que le Conseil ne se réunisse pour juger la plainte.
L'infraction: Paragraphes a), b) et c) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude

Annonceur: Prestataire de services de voyage
Industrie: voyage et hébergement
Région: Ontario
Média: télévision
Plainte(s): 1
La description: L’annonceur allègue qu’il assure un service entre des endroits précis.
La plainte: Le plaignant prétend que l’allégation est inexacte.
La décision: Le Conseil est du même avis que le plaignant et conclut que le message publicitaire contient une allégation inexacte. L’annonceur n’est pas identifié dans le présent résumé parce qu’il a modifié sa publicité en conséquence avant que le Conseil ne se réunisse pour juger la plainte.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1.


Article 1: Véracité, clarté, exactitude
Article 9: Imitation

Annonceur: Concessionnaire automobile
Industrie: automobile
Région: Alberta
Média: circulaire
Plainte(s): 1
La description: Le titre d’une publicité se lit comme suit : « Avis aux consommateurs canadiens ». Juste à côté figure une image de la feuille d’érable que l’on retrouve sur le drapeau canadien. De plus, les armoiries du Canada figurent en filigrane de chaque côté de la publicité. Le texte de la publicité fait référence à un « programme de relance de l’industrie automobile » qui permet aux consommateurs d’échanger leur véhicule pour un nouveau et de recevoir jusqu’à 2000 $ de rabais sur le prix d’achat.
La plainte: Que la publicité est trompeuse parce qu’elle semble être cautionnée par le gouvernement du Canada.
La décision: Le Conseil a jugé que plusieurs éléments de la publicité contribuaient à donner l’impression générale que le gouvernement du Canada participait au programme d’échange de véhicules du concessionnaire et qu’il le cautionnait. Ces éléments incluent la feuille d’érable du Canada, l’expression « Avertissement aux consommateurs canadiens » de même que les armoiries du Canada. Selon le Conseil, parce que l’impression qui se dégage de la publicité est fausse, il conclut que la publicité imite les illustrations d’un autre annonceur de manière à induire le public en erreur. L’annonceur n’est pas identifié dans le présent résumé parce qu’il a retiré de manière permanente sa publicité avant que le Conseil ne se réunisse pour juger la plainte.
L'infraction: Paragraphe a) de l’article 1 et article 9.


Article 10: Sécurité

Annonceur: Constructeur automobile
Industrie: automobile
Région: Québec
Média: télévision
Plainte(s): 2
La description: Deux personnes, avec des styles de conduite très différents, sont représentées dans une publicité : l’une, très prudente et l’autre, impulsive.
La plainte: Le conducteur impulsif est montré effectuant une manœuvre de stationnement imprudente.
La décision: Cette manœuvre de stationnement imprudente est représentée dans la publicité d’une manière très réaliste et potentiellement attrayante et pourrait avoir de graves conséquences si elle était reproduite par des conducteurs inexpérimentés. Pour en arriver à une conclusion, le Conseil a eu recours à la Ligne directrice d’interprétation du Code no 4 – Infractions alléguées à l’article 10 ou à l’article 14 : Publicité sur les véhicules motorisés. Il a conclu que le message témoignait d’indifférence à l’égard de la sécurité du public en présentant une situation que l’on pourrait, de façon raisonnable, interpréter comme étant un encouragement à des pratiques ou à des gestes imprudents. L’annonceur n’est pas identifié dans le présent résumé parce qu’il a retiré sa publicité avant que le Conseil ne se réunisse pour juger la plainte.
L'infraction: Article 10


Article 14: Descriptions et représentations inacceptables

Annonceur: Fournisseur de services
Industrie: loisir et divertissement
Région: Québec
Média: affichage extérieur
Plainte(s): 1
La description: Une publicité montre une personne qui fait un geste de la main.
La plainte: Que la représentation est indécente et très offensante.
La décision: Le Conseil a jugé que la publicité affichait une indifférence manifeste à l’égard d’un comportement qui enfreint les normes de décences publiques qui prévalent au sein d’un important segment de la société. L’annonceur n’est pas identifié dans le présent résumé parce qu’il a retiré sa publicité avant que le Conseil ne se réunisse pour juger la plainte.
L'infraction: Paragraphe d) de l’article 14.


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